M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.6. Malgré l’article 8.4, lorsque des personnes morales ou des sociétés qui sont titulaires de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair ont des actionnaires ou des sociétaires communs, une seule personne peut se qualifier pour toutes les personnes morales ou sociétés ayant des actionnaires ou des sociétaires communs à moins que l’autre demandeur qui satisfait aux exigences de l’article 8.4 soit un descendant au premier degré du même actionnaire ou du même sociétaire que le premier demandeur.
Décision 8572, a. 1.